Agrément des prestataires de services de paiement dans l'UMOA :
Guide complet — Instruction n°001-01-2024 du 23 janvier 2024

Domaine : Services de paiement · Fintech UMOA  |  Texte de référence : Instruction n°001-01-2024 du 23 janvier 2024 relative aux services de paiement dans l'UMOA  |  Bilan : 31 établissements agréés au 28 février 2026  |  Publié : Avril 2026
Contexte. L'Instruction n°001-01-2024 du 23 janvier 2024, publiée par le Gouverneur de la BCEAO, constitue le cadre réglementaire de référence pour la fourniture de services de paiement dans les États membres de l'UMOA. Elle s'applique aux établissements de paiement (EP) — statut nouveau — ainsi qu'aux banques, établissements financiers de crédit, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique dans leur activité de services de paiement. La période transitoire a été prorogée à plusieurs reprises depuis janvier 2024. Au 28 février 2026, la BCEAO recense 31 établissements agréés dans l'Union.

Sommaire

  1. Qu'est-ce qu'un établissement de paiement selon l'Instruction 001-01-2024
  2. Les 8 services de paiement couverts et le capital minimum associé
  3. Conditions générales d'agrément
  4. Le dossier de demande d'agrément — pièces requises
  5. Procédure et délai d'instruction — 6 mois
  6. Opérations interdites aux établissements de paiement
  7. Bilan des agréments au 28 février 2026 — 31 structures dans 8 pays
  8. Agrément par pays : différences et points d'attention
  9. Obligations post-agrément
  10. Questions fréquentes

1. Qu'est-ce qu'un établissement de paiement

L'Instruction n°001-01-2024 introduit dans l'UMOA le statut d'établissement de paiement (EP) comme catégorie juridique autonome, distincte des banques et des établissements de monnaie électronique. Sa définition exacte, telle qu'elle figure à l'article 3 de l'Instruction :

Établissement de paiement : une personne morale, autre qu'un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, une compagnie financière ou une institution de microfinance, qui fournit à titre de profession des services de paiement.

L'établissement de paiement est donc réservé aux acteurs — typiquement les fintechs — qui souhaitent exercer des activités de services de paiement sans être une banque, un opérateur de monnaie électronique ou une IMF. Il peut s'agir de passerelles de paiement, d'agrégateurs de paiements B2B, de solutions de transfert d'argent, d'initiateurs de virement.

Distinction importante : agrément vs enregistrement. L'Instruction 001-01-2024 crée deux régimes distincts :
Agrément BCEAO : requis pour les services de paiement des points i) à vii) de l'article 4 (versement/retrait, virements, paiements par carte, transferts, initiation de paiement...) ;
Enregistrement BCEAO : requis uniquement pour les agrégateurs de comptes (service d'information sur les comptes, point viii) de l'article 4). Le capital minimum et le dossier diffèrent selon le régime.

2. Les 8 services de paiement et le capital minimum

2.1 Les 8 services de paiement définis par l'article 4

i Versement ou retrait d'espèces et opérations de gestion de compte de paiement 100 M FCFA
ii Exécution d'opérations de paiement : virements et prélèvements unitaires ou permanents ; paiements par carte ou dispositif similaire 100 M FCFA
iii Opérations de transfert de fonds 100 M FCFA
iv Opérations de paiement effectuées par tout moyen de communication (paiement mobile, internet...) 100 M FCFA
v Émission d'instruments de paiement (cartes, tokens de paiement...) 100 M FCFA
vi Acquisition d'opérations de paiement (acceptation et traitement des paiements pour le compte de commerçants) 100 M FCFA
vii Services d'initiation de paiement (initier un virement depuis un compte tenu dans une autre banque, sur instruction du client) 20–30 M FCFA
viii Services d'agrégation de comptes (information sur les comptes : consulter sur une interface unique des comptes détenus dans différentes banques) 10 M FCFA

2.2 Capital social minimum — tableau officiel Article 11

10 M
FCFA minimum
Agrégateur de comptes uniquement (service viii)
20 M
FCFA minimum
Service d'initiation de paiement uniquement (service vii)
30 M
FCFA minimum
Services vii + viii combinés (initiation de paiement + agrégation de comptes)
100 M
FCFA minimum
Au moins un des services i) à vi) (les services de paiement « principaux »)

Source : Article 11 de l'Instruction n°001-01-2024. Note : la décision d'agrément peut fixer un montant minimal supérieur à ceux indiqués ci-dessus. Le capital doit être intégralement souscrit et libéré en numéraire et en franc CFA à la date de l'agrément.

Ce que le capital minimum ne couvre pas. Le capital social minimum est une condition d'entrée, pas un gage de solvabilité permanente. La BCEAO peut exiger, dans la décision d'agrément, un capital supérieur en fonction du périmètre d'activité prévu, du nombre de clients anticipé et du profil de risque. Les EP qui fournissent les services i) à vi) doivent également maintenir en permanence des fonds propres adaptés à leurs volumes d'activité.

3. Conditions générales d'agrément

3.1 Forme juridique obligatoire

L'établissement de paiement doit être constitué sur le territoire d'un État membre de l'UMOA sous l'une des formes suivantes (article 13 de l'Instruction) :

  • Société Anonyme (SA)
  • Société à Responsabilité Limitée (SARL)
  • Société Coopérative
Forme unipersonnelle interdite. La société ne peut en aucun cas revêtir la forme d'une société unipersonnelle. Une SARL à associé unique n'est pas éligible au statut d'établissement de paiement.

3.2 Conditions relatives aux dirigeants

Condition Détail
Honorabilité Les membres des organes délibérant et exécutif ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour des infractions financières, de blanchiment ou d'atteinte à la probité
Compétence professionnelle Justifier d'une expérience suffisante dans les domaines financier, technologique ou réglementaire en rapport avec les services de paiement envisagés
Capacité financière Les membres des organes de gouvernance doivent justifier de leur capacité financière personnelle, compatible avec les responsabilités à exercer
Bénéficiaires effectifs Identification complète de toute personne détenant plus de 25 % du capital ou exerçant un contrôle effectif sur l'EP — conformité KYC obligatoire

3.3 Exigences techniques et de sécurité

  • Système d'information sécurisé : l'EP doit disposer d'infrastructures techniques adaptées à la nature et au volume des services de paiement, incluant un plan de continuité d'activité ;
  • Authentification forte : les opérations de paiement doivent être sécurisées par une authentification à au moins deux facteurs (connaissance + possession ou biométrie) — article 3 al. 5 de l'Instruction ;
  • Cantonnement des fonds : les fonds reçus des utilisateurs doivent être séparés des fonds propres de l'EP — dispositif de cantonnement obligatoire ;
  • Gestion des incidents : tout incident opérationnel majeur doit être notifié à la BCEAO dans les délais réglementaires. Constitue un incident majeur : une interruption de plus de 4 heures, l'affectation de plus de 25 % du volume quotidien, ou une atteinte à la sécurité des systèmes.

3.4 Assurance responsabilité civile professionnelle

Les agrégateurs de comptes (service viii) et les initiateurs de paiement (service vii) doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle ou présenter une garantie financière équivalente, couvrant les pertes résultant d'un accès non autorisé aux données, d'opérations non autorisées ou d'exécution tardive.

4. Le dossier de demande d'agrément

4.1 Dépôt du dossier

La demande d'agrément est adressée au Gouverneur de la BCEAO et déposée à la Direction Nationale de la BCEAO du pays d'implantation, en trois exemplaires papier + une version électronique.

Point critique — dossier incomplet = irrecevable. Tout dossier incomplet est réputé irrecevable. La BCEAO délivre un accusé de réception uniquement pour un dossier complet — la date de cet accusé marque le point de départ du délai d'instruction de 6 mois. Déposer un dossier partiel retarde mécaniquement l'obtention de l'agrément.

4.2 Pièces du dossier d'agrément (Annexe I de l'Instruction)

DOC-01 Lettre de demande adressée au Gouverneur de la BCEAO décrivant les services de paiement envisagés, le périmètre géographique, et la stratégie commerciale
DOC-02 Statuts de la société — constitution formalisée par acte notarié, sous forme SA, SARL ou coopérative. Les statuts doivent mentionner l'objet social incluant les services de paiement
DOC-03 Preuve de libération du capital social minimum — attestation bancaire ou notariale confirmant le versement intégral en numéraire en FCFA
DOC-04 Plan d'affaires sur 3 ans minimum — projections financières, hypothèses de volume, analyse du marché, plan de financement, projections de trésorerie et de fonds propres
DOC-05 Description technique du système d'information — architecture des systèmes, mesures de cybersécurité, plan de continuité d'activité, procédures de gestion des incidents
DOC-06 Dossier KYC complet des dirigeants et des bénéficiaires effectifs — pièces d'identité, CV détaillés, casier judiciaire, déclarations de patrimoine, justificatifs d'expérience professionnelle
DOC-07 Description du dispositif de contrôle interne et de conformité LBC/FT — politique LBC/FT, procédures KYC, désignation du Responsable Conformité
DOC-08 Politique de protection des données personnelles et de sécurité — conformité avec les exigences de protection des données personnelles et les standards de sécurité des systèmes de paiement
DOC-09 Contrats ou lettres d'intention avec les partenaires techniques — preuve des accords avec les fournisseurs de solutions de paiement, passerelles techniques, banques partenaires
DOC-10 Description du dispositif de cantonnement des fonds — convention avec la banque dépositaire des fonds des utilisateurs, mécanismes de ségrégation
DOC-11 Preuve d'assurance RCP (pour les agrégateurs de comptes et initiateurs de paiement) — police d'assurance ou garantie financière couvrant les risques opérationnels liés à l'activité
DOC-12 Toute autorisation de l'autorité de contrôle d'origine pour les requérants non résidents — visa ou avis de non-objection du superviseur du pays d'origine

Source : Annexe I de l'Instruction n°001-01-2024. La liste exacte est précisée dans l'Instruction — le requérant doit se référer au texte officiel disponible sur bceao.int pour obtenir la liste exhaustive à jour.

5. Procédure d'instruction — délai de 6 mois

1
Constitution et dépôt du dossier complet. Dépôt en 3 exemplaires + version électronique à la Direction Nationale BCEAO du pays d'implantation. Le dossier doit être complet dès le dépôt — aucun document manquant ne sera accepté en cours d'instruction.
2
Accusé de réception BCEAO. La BCEAO délivre un accusé de réception pour le dossier complet. La date de cet accusé constitue le point de départ officiel du délai d'instruction de 6 mois. Un dossier incomplet ne génère pas d'accusé de réception.
3
Instruction par la BCEAO (Article 18). La BCEAO vérifie l'effectivité de toutes les conditions des articles 11 à 16 : capital social, forme juridique, honorabilité des dirigeants, dispositif technique. Elle peut solliciter des informations complémentaires — le délai recommence alors à courir à partir de la réception des compléments.
4
Décision d'agrément ou de rejet (dans les 6 mois). La BCEAO notifie par écrit au requérant la décision d'agrément, en précisant le ou les services de paiement autorisés, ou les motifs de refus. La décision peut fixer un capital minimum supérieur aux seuils réglementaires.
5
Inscription sur la liste officielle des EP agréés. L'EP agréé est inscrit sur la liste tenue et publiée par la BCEAO. Cette liste est mise à jour régulièrement et publiée sur bceao.int. L'exercice de services de paiement sans inscription sur cette liste constitue une infraction pénale.
6
Adhésion à l'Association Professionnelle (dans le mois suivant l'agrément). L'EP agréé doit adhérer dans le mois suivant l'agrément à l'Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique de l'UMOA — obligation prévue par l'Instruction.
Réinitialisation du délai de 6 mois. Si la BCEAO demande des informations complémentaires au cours de l'instruction, le délai de 6 mois recommence à courir à partir de la date de réception de ces compléments. En pratique, un dossier incomplet ou présentant des zones d'ombre peut conduire à un délai total bien supérieur à 6 mois. Les requérants ont tout intérêt à anticiper les demandes de complément en soignant particulièrement les volets technique, LBC/FT et bénéficiaires effectifs.

6. Opérations interdites aux établissements de paiement

L'article 8 de l'Instruction fixe une liste d'interdictions absolues qui délimitent le périmètre de l'établissement de paiement par rapport à une banque :

Interdiction Conséquence pratique
Interdiction d'accorder du crédit Un EP ne peut pas octroyer de prêts, facilités de caisse ou découverts à ses clients, même liés aux comptes de paiement
Interdiction de rémunérer les fonds déposés Un EP ne peut pas verser d'intérêts ou de rémunération sur les fonds d'un compte de paiement — pas de compte d'épargne possible
Interdiction d'utiliser les moyens de paiement cambiaires Les EP ne peuvent pas traiter les chèques, lettres de change, billets à ordre ou crédits documentaires
Interdiction de recourir à des distributeurs Contrairement aux EME, les EP ne peuvent pas utiliser des réseaux de distribution physique pour leurs services de paiement
Encadrement strict des placements Les fonds clients ne peuvent être placés qu'en : dépôts à vue (min. 30 % en permanence), dépôts à terme auprès de banques/IMF, ou titres d'État UMOA (max. 25 % des fonds)
Interdiction de clause d'exclusivité Les EP ne peuvent pas imposer à leurs clients ou partenaires une clause d'exclusivité dans les contrats de prestation

7. Bilan des agréments au 28 février 2026

7.1 Chronologie des agréments

Date de la liste officielle BCEAO Nombre d'EP agréés Évolution
27 mai 2025 11 Premières délivrances après fin de la période transitoire
15 septembre 2025 30 +19 agréments en 4 mois — forte accélération
28 février 2026 31 +1 depuis septembre 2025 (progression ralentie)

7.2 Répartition par pays au 28 février 2026

Sénégal
11
Côte d'Ivoire
9
Togo
3
Bénin
2
Burkina Faso
2
Mali
2
Niger
1
Guinée-Bissau
1

Source : Liste des établissements de paiement agréés dans l'UMOA au 28 février 2026, publiée par la BCEAO le 12 mars 2026. Total : 31 EP agréés dans 8 États membres. Parmi les agréés en Côte d'Ivoire : Djamo, Julaya, CinetPay Africa, Feexpay, Syca, Touchpoint Financial Services, FirstCom Global Payments, Dunya Digital Payment, Paymetrust. En Sénégal : Flutterwave Sénégal, Djamo Sénégal, Julaya Sénégal, Mikaty, et d'autres.

Lecture du marché. En 2022, le Bureau de Connaissance et de Suivi des Fintechs (BCSF-UEMOA) recensait 131 fintechs actives dans le domaine du paiement dans la zone. Seules 31 ont obtenu leur agrément en deux ans de processus. L'écart traduit la rigueur des exigences (capital, gouvernance, technique) mais aussi des délais de constitution de dossier. Sénégal et Côte d'Ivoire concentrent 64 % des agréments — les marchés les plus matures et dotés des écosystèmes fintech les plus développés.

8. Agrément par pays — différences et points d'attention

8.1 Principe fondamental : l'agrément est national, pas régional

Contrairement aux banques qui bénéficient du principe d'agrément unique UMOA (liberté de prestation de services dans tous les États membres sur la base d'un seul agrément), les établissements de paiement sont soumis à un agrément par pays. Une fintech qui souhaite opérer dans plusieurs États membres doit soumettre une demande d'agrément distincte dans chaque pays d'implantation, auprès de la Direction Nationale de la BCEAO concernée.

Absence d'agrément régional unique pour les EP. L'agrément unique des banques (institué en 1998) ne s'applique pas aux établissements de paiement. Une fintech agréée au Sénégal qui souhaite opérer en Côte d'Ivoire doit déposer un second dossier auprès de la Direction Nationale BCEAO d'Abidjan — avec les mêmes exigences de capital (libéré en FCFA dans le pays d'implantation), de gouvernance locale et de dispositif technique. Ce point fait l'objet d'un débat dans l'écosystème fintech sur la nécessité d'un agrément régional unique.

8.2 Points d'attention par catégorie de pays

Contexte États concernés Point d'attention spécifique
Marchés matures Sénégal, Côte d'Ivoire Délais de traitement généralement plus fluides — Directions Nationales BCEAO habituées aux dossiers d'EP. Forte concurrence entre agréés : la différenciation sur l'offre de services est décisive
Marchés en développement Bénin, Togo, Burkina Faso, Mali Processus en montée en régime — anticiper des délais potentiellement plus longs pour les premiers dossiers dans chaque pays. Opportunité de positionnement sur des marchés moins saturés
Marchés très peu couverts Niger, Guinée-Bissau Un seul EP agréé dans chaque pays au 28 février 2026. Potentiel important mais contraintes spécifiques : accès au réseau bancaire local, infrastructure technique, capacité à libérer le capital en FCFA localement

9. Obligations post-agrément

  • Adhésion à l'Association Professionnelle : dans le mois suivant l'agrément, adhérer à l'Association Professionnelle des Établissements de Paiement et des Établissements de Monnaie Électronique.
  • Information préalable de la BCEAO et de la CB-UMOA : au moins 30 jours avant toute externalisation d'une fonction opérationnelle critique, modification de structure du capital, ou changement de contrôle au-delà des seuils fixés.
  • Information de la BCEAO et CB-UMOA après fait : tout changement de conditions tarifaires générales doit être notifié au plus tard 30 jours après son entrée en vigueur.
  • Maintien des conditions d'agrément en permanence : le capital social minimum, la gouvernance, les dispositifs techniques et LBC/FT doivent être maintenus à tout moment.
  • Notification des incidents opérationnels majeurs : tout incident (interruption > 4 heures, impact sur > 25 % du volume ou des utilisateurs, atteinte à la sécurité) doit être signalé à la BCEAO dans les délais réglementaires.
  • Protection des données des utilisateurs : conformité permanente avec les exigences UEMOA en matière de protection des données personnelles.

10. Questions fréquentes

10.1 Une startup peut-elle obtenir un agrément EP avant d'avoir lancé son produit ?

Oui — la demande d'agrément peut être déposée avant le lancement commercial, à condition que le dossier soit complet. En pratique, la BCEAO vérifie l'existence d'une architecture technique fonctionnelle et d'un plan d'affaires crédible. Un proof of concept ou une maquette technique peut être présenté, mais l'EP ne peut exercer qu'après obtention effective de l'agrément.

10.2 Quelle est la différence entre un EP et un établissement de monnaie électronique (EME) ?

Les EME émettent de la monnaie électronique et la distribuent à leurs clients — ils peuvent recourir à des distributeurs et sous-distributeurs pour leur réseau physique. Les EP, eux, exécutent des services de paiement mais n'émettent pas de monnaie électronique et ne peuvent pas recourir à des distributeurs. En pratique : les opérateurs de mobile money (Orange Money, Wave, MTN MoMo) sont des EME ; des passerelles de paiement comme Djamo ou Julaya opèrent comme EP.

10.3 Une banque a-t-elle besoin d'un agrément EP supplémentaire pour offrir des services de paiement ?

Non. Les banques sont habilitées à fournir les services de paiement des points i) à viii) de l'article 4 dans le cadre de leur agrément bancaire existant. Elles peuvent également fournir les services d'initiation de paiement (vii) et d'agrégation de comptes (viii) sans agrément EP complémentaire. L'agrément EP est réservé aux entités non bancaires.

10.4 Combien de temps faut-il prévoir en pratique pour obtenir un agrément ?

Le délai légal est de 6 mois à compter du dépôt du dossier complet. En pratique, les premiers retours de la BCEAO ont montré que de nombreux dossiers étaient incomplets ou déposés tardivement, rallongeant significativement les délais. Prévoir un délai total de 9 à 18 mois entre le début de la préparation du dossier et l'obtention de l'agrément, selon la qualité du dossier initial et la réactivité aux demandes de complément de la BCEAO.

10.5 Que risque un prestataire qui opère sans agrément après la fin de la période transitoire ?

L'exercice de services de paiement sans agrément constitue une infraction aux dispositions de la loi uniforme portant réglementation bancaire dans l'UMOA. Il expose le prestataire à des sanctions pénales et à des mesures conservatoires de la BCEAO. L'Instruction précise qu'il est interdit de se prévaloir de la qualité d'établissement de paiement ou d'en créer l'apparence sans agrément — y compris dans la dénomination sociale ou la publicité.